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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


Pour l'élection des représentants des sociétés de bourse, les sociétés dotées des capitaux propres les plus importants disposent de deux voix.

En ce qui concerne les sociétés en commandite, les comptes courants des associés commandités sont compris dans les capitaux propres.

Seule la moitié des sociétés de bourse bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent article.