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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


En cas de vacance d'un siège de représentant de société de bourse, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois le siège reste vacant si le renouvellement par moitié du conseil des bourses de valeurs doit intervenir dans un délai de six mois.