Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Les représentants des sociétés de bourse sont élus pour quatre ans au scrutin de liste majoritaire à un tour sans possibilité de panachage. Ils sont renouvelables par moitié.
Toutefois le premier renouvellement intervient deux ans après la date de la première élection ; les membres à renouveler sont désignés par tirage au sort.