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Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)


Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999, ouvre droit pour une durée d'activité non salariée agricole au moins égale à trente-sept ans et demi à :

8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er janvier 2001. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1121-5, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000 ;

16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1121-5 susvisé, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

II. - Lorsque la durée d'activité non salariée agricole est inférieure au seuil prévu ci-dessus, il est fait application des dispositions du II de l'article 3. Dans le cas prévu au deuxième a linéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.