Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)
I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi, à 19,2 points de retraite proportionnelle.
II. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée à l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi.
III. - Lorsque la durée d'activité est inférieure aux seuils prévus ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues au II de l'article 3. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.