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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)


I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi, à 19,2 points de retraite proportionnelle.

II. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée à l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi.

III. - Lorsque la durée d'activité est inférieure aux seuils prévus ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues au II de l'article 3.