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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)


Pour les retraites dues au titre de l'année 1998, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits attribué à titre de rappel est calculé comme suit :

I. - Pour une durée d'activité, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, chacune des années donnant lieu à revalorisation et déterminée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2 ouvre droit à l'attribution de 8,63 points.

II. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :

- de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

- de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

- de 40 % pour la sixième année.