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Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)


Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

10 % pour chacune des trois années suivantes ;

40 % pour la sixième année.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.