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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)


Pour une durée d'activité, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, les années revalorisables, déterminées dans les conditions et limites prévues à l'article 2, peuvent donner lieu au titre de l'année 2001 à attribution, selon le cas, d'un ou de deux des éléments définis ci-après :

a) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ;

b) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies par les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;

c) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur à effet du 1er janvier 1999 en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, justifient de la régularité de leur situation au regard de l'article 9 du décret n° 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 (L. 732-35) du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 16 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;

d) Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er janvier 2001, soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard de l'ensemble des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 8,63 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;

e) Les périodes de conjoint ou d'aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :

- le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ou du a du présent article. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du II de l'article 1er du décret du 24 février 1997 susvisé ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;

- pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu, avant application de tout coefficient de minoration, à attribution de 16 points dans le cadre des b et c du présent article ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;

- les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural.