Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4-3, sont susceptibles d'ouvrir droit, pour les retraites dues au titre de l'année 2001, à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article et à l'article 2-1 :
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural. La limite du 31 décembre 1999 est toutefois substituée à la limite du 31 décembre 1998 lorsque la retraite a pris effet au cours de l'année 1999 ;
3° Les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, seules les périodes accomplies comme conjoint peuvent donner lieu à attribution de points.
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
Toutefois, pour les retraites prenant effet à compter de 2000, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes de conjoint sont prises en considération par priorité par rapport aux périodes d'aide familial.
Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des présentes dispositions, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues à l'article 2-1.