Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture)
Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1°), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1°) et 1142-5 (1°) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret.
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des articles 1ers des décrets des 18 août 1994 et 24 février 1997 susvisés peuvent également prétendre, à compter du 1er janvier 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.