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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-696 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-696 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins)


Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans qui ont notifié à la caisse primaire d'assurance maladie avant le 1er septembre 2000, par lettre recommandée avec avis de réception, leur décision de cesser leur activité médicale non salariée pour une adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000, bénéficient du versement d'une allocation dont le montant plafond est celui fixé à l'article 3 du décret du 21 avril 1997 susvisé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.