Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999)


A titre transitoire, pour les années 1999 et 2000, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 1999, dès lors que la demande aura été présentée avant le 31 décembre 2000.

En cas de décès, au cours de la période transitoire, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit auxquels il appartient de faire cette demande avant le 31 décembre 2000.