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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999)


Les aides sont versées par fraction trimestrielle, à terme échu.

En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

Pour les montants compris entre 400 F et 1 600 F, le versement est effectué en une seule fois à la fin du quatrième trimestre.