Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999)
Le montant de la rente viagère est de 9 000 F par an.
Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent les plafonds fixés à l'article 2.
Le montant de l'allocation différentielle est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, la somme du plafond de ressources et de 9 000 F, dont sont soustraits, d'autre part, les revenus retenus conformément à l'article 3.
Si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 400 F, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 400 F.