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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-158 du 17 février 1988 RELATIF A LA DISSOLUTION DE LA COMMISSION DES MARCHES A TERME DE MARCHANDISES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-158 du 17 février 1988 RELATIF A LA DISSOLUTION DE LA COMMISSION DES MARCHES A TERME DE MARCHANDISES)


Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles la liquidation de la commission des marchés à terme de marchandises donnera lieu seront imputées au compte spécial du Trésor 904.14 "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses".