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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-I du code rural)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-I du code rural)


I. - Dans le cas d'accouchement, les personnes désignées à l'article 1er ci-dessus bénéficient de l'allocation de remplacement pendant une durée maximum de seize semaines correspondant à la période de cessation de travail prévue au même article.

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.

Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de deux semaines à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de quatre semaines à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.

II. - La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1106-3-I du code rural, est prolongée de deux semaines en cas d'adoptions multiples.

III. - Les congés mentionnés aux I et II peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.