Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-695 du 24 juillet 2000 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 1999)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-695 du 24 juillet 2000 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 1999)
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 81,46 F au 1er décembre 1999.