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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières)


I. - Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au a de l'article 1er, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent décret.

II. - En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.