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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites)


Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.