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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)


L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.

Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.

Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.

Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.