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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)


Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.

Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.

Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.