Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)


Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret du 6 avril 1963 susvisé, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susvisé, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles 3 et 8 du présent décret.

Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.

Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.