Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale)
Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article 44 du décret du 11 février 1985 susvisé.
A ce titre, ils sont notamment chargés :
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles 46 du décret du 11 février 1985 susvisé et 2 du présent décret ;
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article 45 du décret du 11 février 1985, en privilégiant les contrôles conjoints ;
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article 12 du présent décret ;
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article 45 du décret du 11 février 1985 susvisé.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 11 février 1985 susvisé, les comités ont la charge :
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article 12 du présent décret, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article 46 du décret du 11 février 1985 susvisé.