Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1146 du 29 décembre 1999 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1146 du 29 décembre 1999 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)
Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 17 860 F par an à compter du 1er janvier 2000.