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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1044 du 14 décembre 1999 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1044 du 14 décembre 1999 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)


L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 1999, ou de décembre 1999 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation. Cette somme est arrondie aux 5 F les plus proches.

L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein au titre du mois de novembre 1999, ou de décembre 1999 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation à taux plein. Cette somme est arrondie à la dizaine de francs la plus proche. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail, cette somme est égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation à taux majoré. Cette somme est arrondie à la dizaine de francs la plus proche.