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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail)


Les personnes autres que celles relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole d'installation et exerçant une activité agricole visée aux 2°, 2° bis, 4° et 5° de l'article 1060 du code rural qui requiert un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures par an sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de leur exploitation ou de leur entreprise, d'une cotisation de solidarité.

Le produit de cette cotisation est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale agricole des personnes non salariées et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de ladite cotisation.