Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1103 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions de l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale, relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1103 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions de l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale, relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)
Le montant de la cotisation prévue à l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
1° Pour l'année 1999 : 796 F, dont 764 F au titre de l'assurance invalidité et 32 F au titre de l'assurance décès ;
2° Pour l'année 2000 : 800 F, dont 768 F au titre de l'assurance invalidité et 32 F au titre de l'assurance décès.