Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale)
L'employeur doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les documents relatifs à l'ouverture du droit au bénéfice de l'allégement ainsi que les documents prévus aux articles L. 611-9, L. 620-2 et D. 212-21 du code du travail ou, le cas échéant, ceux prévus par le décret du 28 septembre 1995 susvisé.