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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale)


L'employeur reverse l'allégement indu à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, lorsque le reversement est décidé dans le cas prévu au I de l'article 3 ci-dessus, il n'est appliqué de majorations de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'allégement ni avant un délai de trente jours suivant sa notification.

En tout état de cause, les majorations de retard ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés mis à disposition, au titre de la période antérieure à la date à laquelle l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 241-23 du code de la sécurité sociale a été communiquée par l'entreprise utilisatrice.