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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)


I. - 1° Les interventions de la Commission des opérations de bourse effectuées en application de l'article 1er de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée pour contrôler l'information figurant dans les documents établis en vue d'opérations financières portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article L.211-1 du code monétaire et financier, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers donnent lieu à la perception, au profit de la Commission des opérations de bourse, de redevances dans les conditions prévues ci-dessous.

2° Ces redevances sont assises, selon les cas :

a) Sur la valeur des instruments financiers lors de l'émission ou de la cession dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement ;

b) Sur le prix à l'émission lors de l'admission aux négociations des instruments financiers sur un marché réglementé ;

c) Sur la valeur des instruments financiers rachetés par l'émetteur ;

d) Sur la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés dans le cadre d'une procédure d'offre publique ou de garantie de cours.

3° Ces redevances sont calculées :

a) Au taux de 0,05 pour mille, dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros, pour les opérations portant sur des titres de créances ou assimilés ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

b) Au taux de 0,15 pour mille, sans pouvoir être inférieures à 1 000 , lors de toute autre opération financière réalisée sur un marché réglementé ou par appel public à l'épargne.

c) Au taux de 0,05 pour mille lors de toute autre opération financière réalisée sur un marché réglementé ou par appel public à l'épargne.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la réalisation d'opérations portant sur des warrants fait l'objet d'une redevance forfaitaire d'un montant de 150 par tranche d'émission, et l'établissement d'un programme d'émission de titres de créances ou de contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l'article L.211-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une redevance forfaitaire de 1 500 .

4° Une redevance d'un montant de 800 est perçue lors du contrôle d'un document de référence annuel.

5° La date d'exigibilité des redevances est fixée au jour de la clôture ou du dénouement de l'opération ou, dans les cas mentionnés au c et au d du 2°, au jour de la publication du résultat de l'opération. Les redevances mentionnées au a du 3°, lorsqu'elles concernent l'admission de titres de créances émis sur le fondement de droits étrangers, ainsi que celles mentionnées au quatrième alinéa du 3° et au 4° sont versées au moment du dépôt à la Commission des opérations de bourse du document d'information correspondant à l'opération projetée.

Le délai de paiement est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement de la redevance. La redevance est majorée de 0,75 % par mois de retard à compter du vingt et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

II. - 1° Les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours de leurs parts constaté au 31 décembre de chaque année.

2° Les sociétés de gestion de fonds communs de créances mentionnées à l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts des fonds communs de créances qu'elles gèrent ayant fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne, sans que cette redevance puisse être inférieure à 1.500.

3° Les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1988 susmentionnée sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours de leurs actions constaté au 31 décembre de chaque année.

4° Les sociétés de gestion de fonds communs de placement mentionnées à l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988 susmentionnée sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent sans que cette redevance puisse être inférieure à 1.500.

5° Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée sont assujetties à une redevance annuelle fixée à 1 500 ou à la somme , si elle est plus élevée, d'une part, de 0,005 pour mille des encours gérés sous mandat constatés au 31 décembre de chaque année et, d'autre part, de 0,01 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts de fonds communs de placement qu'elles gèrent.

6° Les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement visé au d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa précédent sont assujettis à une redevance annuelle fixée à 0,005 pour mille de l'encours qu'ils gèrent pour le compte tiers, constaté au 31 décembre de chaque année, sans que cette redevance puisse être inférieure à 1.500.

7° Les sociétés mentionnées aux 1° à 6° adressent à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant la valeur des encours constatés le 31 décembre de l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la Commission des opérations de bourse, de la redevance.

8° a) Les organismes de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger sont assujettis à une redevance de 2 000 , versée au moment du dépôt à la Commission des opérations de bourse de chaque demande d'autorisation de commercialisation en France. Lorsque ces organismes comprennent des compartiments, la redevance est due pour chacun des compartiments dont l'autorisation de commercialisation en France est demandée et versée au moment du dépôt de cette demande.

b) Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont assujettis à une redevance annuelle de 1 500 , payable au plus tard le 30 avril de chaque année suivant l'année de l'autorisation de commercialisation en France.

9° Les redevances exigibles dans les conditions prévues au 7° et au 8° ci-dessus sont majorées de 0,75 % par mois de retard à compter du 1er mai de chaque année ou, le cas échéant, à compter du jour suivant la date du dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation.

III. - Tout dépôt auprès de la commission d'un document d'information ou d'un projet de contrat type par les personnes et dans les conditions mentionnées aux articles 36 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne doit être accompagné du versement, au profit de la commission, d'une redevance forfaitaire de 8 000 .

IV. - Une pénalité égale au double du montant éludé de la redevance sera appliquée aux redevables qui, en vue de la détermination de l'assiette des redevances et de leur mise en recouvrement, ne donneraient pas les renseignements demandés ou fourniraient une déclaration inexacte.

Outre les délais de paiement qu'il peut accorder en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de la commission peut consentir, sur demande justifiée des débiteurs, après avis de l'agent comptable, la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités dues en application du présent décret. Dans le cas où cette remise excède 10.000 , la décision est prise par la commission.