Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)
I. La délivrance du visa de la Commission des opérations de bourse requis pour l'émission ainsi que pour l'offre au public d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou destinées à l'être donne lieu, sous réserve des dispositions prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I, au paiement d'une redevance de 0,20 pour mille du montant de l'émission réalisée ou de la valeur des titres acquis, vendus ou remis en échange pendant la période de l'offre en cas de réussite de celle-ci.
Lorsque l'admission à la cote officielle est demandée pour des titres dont l'émission n'a pas été soumise à la redevance prévue à l'alinéa précédent et lorsque cette admission doit être accompagnée du dépôt auprès de la Commission des opérations de bourse d'un document d'information soumis à visa, cette admission donne lieu au paiement d'une redevance de 0,20 pour mille du prix à l'émission des titres admis à la cotation.
Lorsque les opérations mentionnées aux alinéas précédents portent sur des titres obligataires ou assimilés, le taux de la redevance est fixé à 0,15 pour mille.
Le taux est de 0,05 pour mille lorsque ces opérations portent sur des titres inscrits au second marché.
Dans le cas d'admission au compartiment international de la cote officielle de titres libellés en francs, le taux de cette redevance est fixé à 0,05 pour mille.
Les redevances prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux warrants et aux titres négociables émis dans le cadre de programmes prévoyant plusieurs tranches d'émission à l'exception des émissions obligataires publiques syndiquées réalisées dans le cadre de ces programmes.
II. Les sociétés d'investissement à capitale variable et les sociétés civiles de placement immobilier faisant appel public à l'épargne en France et dont le siège social est situé en France sont assujetties à une redevance fixée respectivement à 0,02 pour mille et 0,03 pour mille de l'encours de leurs parts ou actions, constaté au 31 décembre de chaque année.
Les sociétés de gestion de fonds communs de placement, à l'exception de fonds communs de placement d'entreprises, et de fonds communs de créances faisant appel public à l'épargne en France, et dont le siège social est situé en France, sont assujetties à une redevance fixée à 0,02 pour mille de l'encours des parts ou actions qu'elles gèrent, constaté au 31 décembre de chaque année.
Les sociétés visées aux deux alinéas précédents adressent à la commission des opérations de bourse au plus tard le 31 mars de chaque année une déclaration indiquant le montant des encours constaté le 31 décembre de l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la Commission des opérations de bourse, de la redevance.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne en France et dont le siège social est situé à l'étranger sont assujettis à une redevance de 20 000 F versée au moment du dépôt à la commission des opérations de bourse de chaque demande d'autorisation de commercialisation en France et à une redevance annuelle de 10 000 F, payable au plus tard le 31 mars de chaque année suivant l'année de l'autorisation de commercialisation en France.
III. Tout dépôt auprès de la commission d'un document d'information ou d'un projet de contrat type par les personnes et dans les conditions prescrites aux articles 36 à 40 de la loi du 3 janvier 1983 doit être accompagné du versement, au profit de la commission, d'une redevance forfaitaire. Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 75.000 F, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV. La redevance prévue ci-dessus est majorée de 5 % par mois de retard à compter du septième jour suivant la clôture de l'émission ou à compter de la constatation par le conseil des bourses de valeurs des résultats de l'offre au public, tout mois entamé étant compté en entier. La même majoration est applicable à compter du 1er avril de chaque année aux sociétés visées au II. Une pénalité égale au double du montant de la redevance éludée sera appliquée aux redevables qui, en vue de la détermination de l'assiette des redevances et de leur mise en recouvrement, ne donneraient pas les renseignements demandés ou fourniraient une déclaration inexacte.
Outre les délais de paiement qu'il peut accorder en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de la commission peut consentir, sur demande justifiée des débiteurs, après avis de l'agent comptable, la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités dues en application du présent décret. Dans le cas où cette remise excède 50 000 F, la décision est prise par la commission.