Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)
I - La délivrance du visa de la Commission des opérations de bourse requis pour l'émission de valeurs mobilières ainsi que pour l'offre au public d'achat, d'échange ou de vente de valeurs inscrites à la cote officielle ou destinées à l'être donne lieu au paiement d'une redevance de 0,20 p. 1.000 du montant de l'émission ou de l'offre réalisées.
II - Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés civiles soumises aux dispositions de la loi du 31 décembre 1970 sont assujetties à une redevance fixée à 0,015 p. 1.000 de leur actif net constaté au 31 décembre de chaque année. Les sociétés de gestion de fonds communs de placement régies par les titres Ier et II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 susvisée sont assujetties à une redevance fixée à 0,015 p. 1.000 de la somme des actifs nets des fonds qu'elles gèrent, constatée au 31 décembre de chaque année.
Les sociétés visées au précédent alinéa adressent à la commission au plus tard le 31 mars de chaque année une déclaration indiquant le montant des actifs nets constaté le 31 décembre de l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la commission, de la redevance.
III - Tout dépôt auprès de la commission d'un document d'information ou d'un projet de contrat type par les personnes et dans les conditions prescrites aux articles 36 à 40 de la loi du 3 janvier 1983 doit être accompagné du versement, au profit de la commission, d'une redevance forfaitaire. Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 75.000 F, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV - La redevance prévue ci-dessus est majorée de 5 % par mois de retard à compter du septième jour suivant la clôture de l'émission ou à compter de la constatation par le conseil des bourses de valeurs des résultats de l'offre au public, tout mois entamé étant compté en entier. La même majoration est applicable à compter du 1er avril de chaque année aux sociétés visées au II. Une pénalité égale au double du montant de la redevance éludée sera appliquée aux redevables qui, en vue de la détermination de l'assiette des redevances et de leur mise en recouvrement, ne donneraient pas les renseignements demandés ou fourniraient une déclaration inexacte.