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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)


I - Tout émetteur, autre que l'Etat et ceux visés au II du présent article, qui fait publiquement appel à l'épargne en France par l'émission de valeurs mobilières, est assujetti à une redevance établie sur le montant de l'émission.

Le taux de cette redevance est égal à 0,15 p. 1.000 du montant total de l'émission.

Le versement de la redevance s'effectue, au profit de la commission, le jour où sont effectuées au Bulletin des annonces légales obligatoires les publications prévues aux articles 156 et 211 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ou à défaut le premier jour de l'émission.

II - Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés civiles soumises aux dispositions de la loi du 31 décembre 1970 sont assujetties à une redevance fixée à 0,015 p. 1000 de leur actif net constaté au 31 décembre de chaque année. Les sociétés de gestion de fonds communs de placement régies par les titres Ier et II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 susvisée sont assujetties à une redevance fixée à 0,015 p. 1000 de la somme des actifs nets des fonds qu'elles gèrent, constatée au 31 décembre de chaque année.

Les sociétés visées au précédent alinéa adressent à la commission au plus tard le 31 mars de chaque année une déclaration indiquant le montant des actifs nets constaté le 31 décembre de l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la commission, de la redevance.

III - Tout dépôt auprès de la commission d'un document d'information ou d'un projet de contrat type par les personnes et dans les conditions prescrites aux articles 36 à 40 de la loi du 3 janvier 1983 doit être accompagné du versement, au profit de la commission, d'une redevance forfaitaire. Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 75.000 F, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV - Les redevances ci-dessus visées sont majorées de 20 % lorsque le règlement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits. Une pénalité égale au double du montant de la redevance éludée sera appliquée aux redevables qui, en vue de la détermination de l'assiette des redevances et de leur mise en recouvrement, ne donneraient pas les renseignements demandés ou fourniraient une déclaration inexacte.