Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Le bénéfice de l'allégement prévu à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulé pour un même salarié avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception des allégements mentionnés au a du premier alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et de ceux prévus à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.