Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
L'application de l'article 8 du présent décret au calcul de l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1 de l'article 16 est effectuée suivant les modalités ci-après :
1. La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application de l'article 2 est le salaire forfaitaire d'assiette des contributions et cotisations pour une période de 30 jours à temps plein ;
2. Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allégement ainsi déterminé et après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 3 à 7 est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire ;
3. Lorsque le nombre de jours de service accomplis par le marin au cours du mois auprès de l'employeur et validés est inférieur à 30 jours, l'allégement déterminé conformément au 1 du présent article et après application, s'il y a lieu, du 2 du présent article et des articles 3 à 7 est réduit selon le rapport entre le nombre de ces jours de service et le nombre de 30 jours.