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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)


Pour déterminer l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 15 du présent décret :

1. Les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 8 733 F et 4 208 F ;

2. Le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 842 F ;

3. Le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 294 F ;

4. Le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 737 F ;

5. Les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 842 F et 1 578 F.