Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
L'allégement des cotisations mentionné à l'article 13 est calculé selon les modalités prévues aux articles 2 à 8 du présent décret sous réserve des adaptations ci-après :
1. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 1 de l'article 13 :
- les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 953 F et 15 881 F ;
- le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 176 F ;
- le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 112 F ;
- le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 779 F ;
- les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 176 F et 5 955 F ;
2. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 13 :
- les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 9 149 F et 4 409 F ;
- le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 882 F ;
- le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 308 F ;
- le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 772 F ;
- les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 882 F et 1 654 F.