Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
L'allégement des cotisations mentionné à l'article 13 est calculé selon les modalités prévues aux articles 2 à 8 du présent décret sous réserve des adaptations ci-après :
1. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 1 de l'article 13 :
- les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 482 F et 15 654 F ;
- le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 131 F ;
- le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 096 F ;
- le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 739 F ;
- les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 131 F et 5 870 F ;
2. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 13 :
- les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 9 018 F et 4 346 F ;
- le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 869 F ;
- le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 304 F ;
- le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 761 F ;
- les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 869 F et 1 630 F.