Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, l'allégement prévu à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur, assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues :
1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2. Au titre des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.