Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
L'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :
1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;
3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article 10 du présent décret, le cachet de la poste faisant foi.
La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale.