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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)


I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :

1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article 2 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective ;

2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé et corrigé, s'il y a lieu, par application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.

II. - Pour l'application du I ci-dessus :

1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 susvisée, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;

2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;

3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte.