Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.