Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE)
Le personnel des services de la commission est composé d'agents contractuels travaillant à temps plein ou partiel, dont certains, appartenant aux cadres de la fonction publique, peuvent être détachés auprès de la commission.
Le régime de ces personnels est fixé par une décision du président, prise le collège entendu. Cette décision est homologuée par le ministre de l'économie et des finances.