Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d'un Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d'un Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles)
Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural.
Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article 2 du présent décret et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.
La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.