Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d'un Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d'un Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles)
Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article 1er ci-dessus doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article 7 du décret du 14 décembre 1998 susvisé et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article 8 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Le programme prévu à l'alinéa précédent est établi :
- sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article 1002-4 (III) du code rural ;
- et compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.
Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural ainsi que les actions de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables mentionnées à l'article L. 55 du code de la santé publique.
Le programme national annuel est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.