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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale)


Ne peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, les organismes suivants :

Aéroports de Paris ;

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Agence française de développement ;

Agence nationale de valorisation de la recherche ;

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

Centre national de la danse ;

Charbonnages de France ;

Cité de la musique ;

Comédie-Française ;

Commissariat à l'énergie atomique ;

Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Electricité de France ;

Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;

Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;

Gaz de France ;

Houillères des bassins du Centre et du Midi ;

Houillères du bassin de Lorraine ;

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

La Française des Jeux ;

La Poste ;

Opéra national de Paris ;

Réseau ferré de France ;

Société des mines de potasse d'Alsace ;

Société nationale d'électricité et de thermique ;

Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg.