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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1129 du 28 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et modifiant les articles D. 242-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1129 du 28 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et modifiant les articles D. 242-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles)


Les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.