Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 721128 DU 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE (DELIVRANCE DE LA CARTE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 21-12-1937))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 721128 DU 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE (DELIVRANCE DE LA CARTE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 21-12-1937))
La carte prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1972 est octroyée pour une période expirant le 31 décembre de la troisième année suivant l'année de délivrance. Elle est automatiquement renouvelée, tous les trois ans, à toutes les personnes qui en expriment la demande avant la fin de validité de la carte dont ils sont titulaires.
Toute personne n'ayant pas demandé le renouvellement de la carte professionnelle dans les délais prescrits et souhaitant exercer à nouveau les activités de remisier ou de gérant de portefeuille doit solliciter préalablement l'octroi d'une nouvelle carte dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.
Les cartes professionnelles ayant été délivrées plus de trois ans avant la parution du présent décret devront faire l'objet d'une demande de renouvellement avant le 31 décembre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.