Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 721128 DU 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE (DELIVRANCE DE LA CARTE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 21-12-1937))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 721128 DU 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE (DELIVRANCE DE LA CARTE PREVUE A L'ART. 2 DE LA LOI DU 21-12-1937))
La carte d'auxiliaire de la profession boursière, prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1972, en vue de l'exercice de l'activité de remisier ou de l'activité de gérant de portefeuille ou de ces deux activités conjointement, est délivrée par le conseil des bourses de valeurs après vérification de l'expérience professionnelle du demandeur.
Cette vérification s'effectue au vu d'un dossier contenant les pièces ci-dessous :
Une attestation motivée d'une société de bourse ou d'un établissement de crédit, justifiant que l'intéressé a exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle lui ayant permis d'acquérir une expérience suffisante pour exercer la ou les activités professionnelles envisagées. Cette attestation contient la description des différentes fonctions exercées par le candidat et précise l'identité des personnes ou organismes sous la responsabilité desquels celles-ci ont été effectuées, ainsi que les dates de prise et de cessation desdites fonctions ;
Un curriculum vitae certifié sur l'honneur décrivant les activités professionnelles du candidat.
Ce dossier de candidature est soumis à l'avis consultatif d'une instance composée, sous la présidence d'un représentant du Conseil des bourses de valeurs, d'un représentant du Conseil national du crédit, d'un remisier ou gérant de portefeuille et d'une personne qualifiée, ces deux derniers étant désignés par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Si elle l'estime nécessaire, cette instance peut procéder à l'audition du candidat. L'avis émis est joint au dossier de candidature.